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Le Guide du Néophyte en Bourse
 


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L’offre publique de retrait (OPR)

L'actionnaire majoritaire propose ici de racheter toutes les actions des minoritaires. Qui peuvent refuser cette offre, mais risquent de se retrouver avec des titres pénalisés par une absence de liquidité.

À SAVOIR

- Sur les neuf premiers mois de l'année, l'AMF recense près de 250 valeurs qui font l'objet ou qui ont fait l'objet d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire. Beaucoup de ces opérations font suite à des offres publiques récentes, comme celles lancées par France Télécom sur ses filiales Orange et Wanadoo. La majorité des valeurs citées sont de taille moyenne.

 

Vous pouvez demander à bénéficier d'une offre publique de retrait (OPR) sur les actions d'une société cotée au premier ou au second marché, ou inscrite au marché libre, dès lors que l'actionnaire majoritaire détient plus de 95 % des droits de vote.

Cette disposition permet d'offrir aux minoritaires une issue équitable sur un marché devenu étroit. L'Autorité des marchés financiers (AMF) à qui vous présentez votre demande se prononcera sur celle-ci. Elle peut la refuser, notamment quand une OPA a eu lieu dans un passé récent, comme ce fut le cas pour les Papeteries Canson. Le plus souvent, c'est l'actionnaire détenant 95 % des droits de vote qui présentera un projet d'OPR à l'AMF.

L'OPR pourra aussi trouver son origine dans des modifications statutaires (relatives, notamment, à la forme de la société ou aux conditions de cession des titres de capital) et dans la cession des principaux actifs ou la réorientation de l'activité. En cas de transformation d'une société en commandite par actions, les personnes qui détiennent la majorité des deux tiers des droits de vote doivent, dès l'adoption en assemblée générale du nouveau statut de la société, déposer un projet d'OPR.

Enfin, la suppression du dividende pendant plusieurs années permet aussi sa mise en oeuvre pour protéger les actionnaires minoritaires.

Dans certains cas, l'AMF peut autoriser le maintien à la cote des titres, sous réserve d'un engagement de l'actionnaire de référence de diffuser des actions dans le public dans un certain délai.

Qui homologue le prix ?

Dans tous les cas, c'est l'AMF qui homologue le prix et les conditions de mise en oeuvre de l'OPR. Le prix est proposé par l'actionnaire de référence. Ce prix résulte d'une appréciation de la société reposant sur différents critères d'évaluation. Outre le cours de Bourse et différents ratios boursiers (PER, marge brute d'autofinancement, rendement...), le critère de l'actif net réévalué est le principal élément qui justifie le prix offert aux actionnaires. A la différence d'une OPA, l'actionnaire ne bénéficie pas ici de la prime de contrôle.

Existe-t-il des recours ?

Les OPR ont nourri un important contentieux, qui est dévolu à la cour d'appel de Paris. Celle-ci confirme l'homologation de l'AMF ou lui demande de revoir sa copie. En aucun cas, la cour n'amende la décision de l'Autorité. Les magistrats ne sanctionnent que l'erreur manifeste d'appréciation, mais laissent une grande liberté à l'AMF pour la sélection et la pondération des critères, ainsi que dans le choix des sociétés retenues pour établir des comparaisons boursières. Il est difficile d'obtenir une copie des travaux de l'AMF, qui ne statue pas de manière contradictoire. Mais rien n'empêche les minoritaires d'exposer les motifs de contestation, s'agissant du prix retenu pour l'opération. Plusieurs affaires ont montré en effet qu'une OPR pouvait être réalisée à des conditions inférieures à celles de l'OPA qui l'avait précédée -

Le retrait obligatoire

L'expropriation au profit de personnes privées a fait son apparition dans le droit boursier français en 1994. A l'issue d'une OPR ouverte dans les cas où l'initiateur de l'offre détient plus de 95 % du capital, ce dernier pourra récupérer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires moyennant indemnisation de ces derniers.

L'initiateur de l'OPR peut opter soit pour la réalisation immédiate et automatique du retrait obligatoire à l'issue de l'offre, soit réserver pendant dix jours sa décision, au vu du résultat de l'offre. Lorsqu'il procède effectivement au retrait obligatoire, il annonce alors un prix qui ne peut être inférieur à celui de l'OPR. Comme pour l'OPR, le prix est fixé en fonction d'un faisceau de critères d'évaluation que l'Autorité des marchés financiers examine souverainement. La cour d'appel de Paris a d'ailleurs rappelé qu'elle était libre de refuser la prééminence du critère de l'actif net réévalué.

Si la méthode d'évaluation est identique à celle de l'OPR, il faut noter que la loi a introduit des garde-fous spécifiques en instituant l'obligation d'une attestation d'équité, qui s'ajoute aux travaux de l'évaluateur mandaté par la société. L'information est donc plus complète que pour les OPR.

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