Bulletin officiel n° 3208 du 1 rebia II 1934 (24 avril 1974)

Arrêté du Premier ministre n° 3-143-74 du 15 rebia I 1394 (9 avril 1974) portant relèvement des tarifs de vente de l'énergie électrique fournie par l'Office national de l'électricité à ses abonnés distributeurs.

Le Premier Ministre,

Vu l'arrêté du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1972 fixant la liste des produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été complété ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat au près du Premier ministre chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 du 13 juin 1972 classant en listes  A   B   C  les marchandises, produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre des travaux publics du 28 février 1958 portant relèvement des tarifs de vente de l'énergie électrique produite par la société  Energie électrique du Maroc  ;

Vu l'arrêté du Premier ministre n° 3-73-370 du 4 septembre 1973 portant relèvement des tarifs de vente de l'énergie électrique fournie par l'Office national de l'électricité à ses abonnés distributeurs ;

Vu le dahir n° 1-63-184 du 14 rebia I 1383 (5 août 1963) approuvant la convention de prise en charge par l'Etat du service public de production, de transport et de distribution d'énergie électrique concédé à la société  Energie électrique du Maroc  ;

Vu le dahir n° 1-62-226 du 14 rebia I 1383 (5 août 1963) portant création de l'Office national de l'électricité ;

Vu le décret n° 2-73-533 du 3 kaada 1393 (29 novembre 1973) approuvant le cahier des charges de l'Office national de l'électricité ;

Après avis de la commission centrale des prix,

Arrête :

Article Premier : Les tarifs de base de vente de l'énergie électrique fournie par l'Office national de l'électricité à ses abonnés distributeurs, tels qu'ils résultent de l'application des dispositions des arrêtés susvisés du 28 février 1958 et du 4 septembre 1973 sont relevés de 5% (cinq pour cent) à compter du 7 rebia II 1394 (30 avril 1974).

Article 2 : Les tarifs, tels qu'ils résultent de l'application du présent arrêté et des différentes clauses contractuelles, seront arrondis :

au millième de centime le plus voisin pour les redevances et ristournes par kilowattheure ;

au centime le plus voisin pour les redevances par kilovolt-ampère.

 

Rabat, le 15, rebia I 1394 (9 avril 1974).Ahmed Osman.