Dahir portant loi n° 1-76-636 du 25 safar 1397 (15 février 1977) modifiant le dahir n° 1-60-007 du 5 rejeb 1380 (24 décembre 1960) portant statut du personnel des entreprises minières.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Seau de Sa majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la constitution, notamment son article 102,
A décidé ce qui suit :
Article Premier : Le dernier alinéa de l'article 35 du dahir n° 1-60-007 du 5 rejeb 1380 (24 décembre 1960) portant statut du personnel des entreprises minières, tel qu'il a été modifié et complété, est abrogé et remplacé par les deux alinéas suivants :
Article 35. - ..............................................................................................................................
Tout titulaire de titres miniers et tout organisme détenteur d'un monopole d'Etat concernant l'exploitation d'une substance minérale classée dans l'une des catégories définies par l'article 2 du code minier, soumis ou non au présent dahir, doivent verser annuellement au fonds de formation professionnelle inter-entreprises minières, défini à l'article 36, une contribution de 1% du montant global des salaires et traitements bruts payés au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due.
Les cotisations dues au fonds de formation professionnelle inter-entreprises minières, sont calculées sur la base des rémunérations brutes versées par l'employeur à l'ensemble de son personnel, y compris les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en numéraire et en nature, ces derniers avantages étant estimés conformément à la législation du travail.
Article 2 : Le présent dahir portant loi qui prend effet à compter du 1er janvier 1976, sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 25 safar 1397 (15 février 1977).
Pour contreseing :Le Premier ministre,Ahmed Osman.