Bulletin officiel n° 3707 du 10 safar 1404 (16 novembre 1983)

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 1230-83 du 12 moharrem 1404 (19 octobre 1983) autorisant la Société phosphates Boucraâ à installer un dépôt d'explosifs permanent du type superficiel merlonné sur le territoire du caïdat de Boucraâ, cercle et province de Laâyoune.

Le Ministre de l'Energie et des Mines,

Vu le dahir du 17 safar 1332 (14 janvier 1914) réglementant l'importation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions d'installation des dépôts, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu l'arrêté du 24 joumada I 1373 (30 janvier 1954) fixant certaines modalités d'application du dahir susvisé du 17 safar 1332 (14 janvier 1914), tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu l'arrêté du 3 joumada I 1374 (29 décembre 1954) réglementant les conditions techniques d'emmagasinage des explosifs, détonateurs et d'artifices de mise à feu d'explosifs ;

Vu la demande présentée le 15 chaabane 1402 (8 juin 1982) par la Société phosphates Boucraâ (PHOSBOUCRAA), dont le siège social est à Casablanca, angle de la Grande-Ceinture, route d'El-Jadida, à l'effet d'être autorisée à installer un dépôt d'explosifs sur le territoire du caïdat de Boucraâ, cercle et province de Laâyoune ;

Vu les plans d'ensembles topographiques, annexés à l'original du présent arrêté aux échelles 1/5.000 et 1/100 ;

Vu l'enquête de commodo et incommodo à laquelle il a été procédé du 29 joumada II 1403 (15 mars 1983) au 1er rejeb 1403 (15 avril 1983) par les soins du caïd de Boucraâ,

Arrête :

Article Premier : La Société phosphates Boucraâ (PHOSBOUCRAA) est autorisée à établir un dépôt d'explosifs permanent du type superficiel merlonné destiné à ses besoins sur le territoire du caïdat de Boucraâ, cercle et province de Laâyoune dans les conditions énoncées aux articles suivants :

Article 2 : Le dépôt sera établi conformément aux plans annexés à l'original du présent arrêté.

Article 3 : La quantité maximum d'explosifs que le dépôt pourra contenir est fixée à 45.000 kgs d'explosifs de coefficient E = 1 ou une quantité équivalente d'un explosif d'une autre classe.

Article 4 : Le dépôt d'explosifs dont la construction est autorisée en vertu de l'article premier ci-dessus ne pourra être mis en service qu'après décision du ministre de l'énergie et des mines attestant que l'installation est effectuée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté sera périmé si dans un délai d'un an, les travaux n'ont pas été entrepris ou si ensuite ils ont été interrompus pendant une période supérieure à une année.

Article 6 : L'administration se réserve le droit d'imposer toutes autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 12 moharrem 1404 (19 octobre 1983)Moussa Saadi.