Bulletin officiel n° 3777 du 27 joumada II 1405 (20 mars 1985)

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 16-85 du 16 rebia II 1405 (8 janvier 1985) autorisant la société des Charbonnages du Maroc à installer un dépôt de détonateurs à Hassi-Blal, caïdat et cercle de Jerada (province d'Oujda).

Le Ministre d'Energie et des Mines,

Vu le dahir du 17 safar 1332 (14 janvier 1914) réglementant l'importation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions d'installation des dépôts, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu l'arrêté du 24 joumada I 1373 (30 janvier 1954) fixant certaines modalités d'application du dahir 17 safar 1332 (14 janvier 1914), tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu l'arrêté du 3 joumada I 1374 (29 décembre 1954) réglementant les conditions techniques d'emmagasinage des explosifs, détonateurs et artifices de mise à feu d'explosifs ;

Vu la demande présentée le 4 rebia I 1404 (9 décembre 1983) par la société des Charbonnages du Maroc, dont le siège social est à Rabat, 9, rue Al-Jabli, à l'effet d'être autorisée à installer un dépôt de détonateurs permanent du type enterré sur le territoire du caïdat et cercle de Jerada (province d'Oujda) ;

Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'enquête de commodo et incommodo à laquelle il a été procédé du 2 joumada II 1404 (5 mars 1984) au 4 rejeb 1404 (5 avril 1984) par les soins du caïd de Jerada,

Arrête :

Article Premier : La société des Charbonnages du Maroc est autorisée à établir un dépôt de détonateurs permanent du type enterré destiné à ses besoins sur le territoire du caïdat et cercle de Jerada (province d'Oujda) dans les conditions énoncées aux articles suivants.

Article 2 : Le dépôt sera établi conformément aux plans annexés à l'original du présent arrêté.

Article 3 : La quantité maximum que pourra contenir le dépôt est fixée à 125.000 détonateurs.

Article 4 : Le dépôt de détonateurs dont la construction est autorisée en vertu de l'article premier ci-dessus ne pourra être mis en service qu'après décision du ministre de l'énergie et des mines attestant que les installations sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur et aux conditions du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté sera périmé si dans le délai d'un an les travaux n'ont pas été entrepris ou si ensuite ils ont été interrompus pendant une période supérieure à une année.

Article 6 : L'administration se réserve le droit d'imposer toutes mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 16 rebia II 1405 (8 janvier 1985).Moussa Saâdi.