Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 492-86 du 14 rejeb 1406 (25 mars 1986) modifiant l'arrêté n° 1192-84 du 15 safar 1405 (9 novembre 1984) relatif à la fixation des prix de vente des combustibles liquides et gazeux.
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
Vu le décret n° 2-72-536 du 12 chaabane 1392 (21 septembre 1972) portant délégation de pouvoirs au ministre chargé des mines pour la fixation des prix des produits énergétiques ;
Vu le décret n° 2-85-372 du 24 rejeb 1405 (15 avril 1985) portant délégation d'attributions et de pouvoirs au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques ;
Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 1192-84 du 15 safar 1405 (9 novembre 1984) relatif à la fixation des prix de vente des combustibles liquides et gazeux,
Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 484-81 du 20 rejeb 1404 (25 mai 1981) relatif aux conditions d'utilisation de la marge spéciale pour le financement des stocks de sécurité en combustibles liquides et gazeux ;
Après avis de la commission centrale des prix,
Arrête :
Article Premier : Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté n° 1192-84 du 15 safar 1404 (9 novembre 1984) susvisés sont modifiés ainsi qu'il suit :
Article Premier. - Les prix de vente de base ...........................................................................
...................................................................................................................................................
Ces prix incluent :
- les frais et marges de distribution en gros fixés comme suit :
Supercarburant 14,70 DH/HL
Essence ordinaire 13,70 DH/HL
Pétrole lampant 8,50 DH/HL
Gasoil 8,60 DH/HL
Fuel 90,00 DH/T.
- les marges et coulages au détail fixés comme suit :
Marge de détail Coulages détaillants
Supercarburant 13,50 DH/HL 0,3% du prix de vente en gros
Essence ordinaire 13.00 DH/HL 0,3% du prix de vente en gros
Pétrole lampant 7,00 DH/HL 0,3 % du prix de vente en gros
Gasoil 7,00 DH/HL 0,3 % du prix de vente en gros
- une marge spéciale................................................................................................................
(La suite de l'article sans changement.)
Article 2. - Les prix de vente ....................................................................................................
.........................................................à cinq kilogrammes.
Ces prix incluent :
- les marges et frais d'emplissage, de distribution en gros et au détail fixés respectivement comme suit :
Charges supérieures à 5 kg Charges inférieur à 5 kg
Emplissage :
- marge et frais d'emplissage. 200,00 DH/T 200,00 DH/T
- frais de capsulage des bouteilles 20,00 DH/T 50,00 DH/T
Distribution :
frais généraux et marge 110,00 DH/T 110,00 DH/T
- location, transport et manipulation entrepôt 40,00 DH/T 55,00 DH/T
- sécurité, entretien et amortissement du matériel 195,00 DH/T 275,00 DH/T
- camionnage à dépositaire 35,00 DH/T 35,00 DH/T
- transport, stockage et manipulation en réseau 85,00 DH/T 115,00 DH/T
- marge de détail 100,00 DH/T 150,00 DH/T
- la provision de transport en vrac fixée à 50 DH la tonne et destinée à .....................................
..........................et par la convention y annexée.
Les prix maxima ci-dessus ne peuvent être majorés que du montant du différentiel de transport au détail fixé conformément à l'annexe C jointe au présent arrêter.
Article: 3. - Le prix de vente ....................................................................................................
...................................................................................................................................................
Ce prix inclut :
- les frais et marges d'emplissage et de distribution en gros fixés comme suit :
Emplissage :
- marge et frais d'emplissage 156,00 DH/T
Distribution :
- frais généraux et marge 85,00 DH/T
- sécurité, entretien et amortissement du matériel 195,00 DH/T
- transport urbain et déchargement 60,00- DH/T
- une marge spéciale ...............................................................................................................
(La suite de l'article sans changement.)
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 21 rejeb 1406 (1er avril 1986).
Rabat, le 14 rejeb 1406 (25 mars 1986).Mohamed Fettah.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des affaires économiques,Moulay Zine Zahidi.
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Annexe C Différentiel de transport des combustibles gazeux(butane et propane)
Les différentiels de transport des gaz de pétrole liquéfiés sont fixés comme suit :
1° Dans la zone Casablanca-Mohammedia ainsi que dans les localités où existe un centre d'emplissage, le différentiel de transport est nul (zone 0).
2° A l'intérieur de la zone définie ci-après (zone 1) :
Partie orientale :
Comprise entre la ligne passant par les localités d'Al Hoceima, Izemmouren, Aït Kamara, Talamagait, Es-Sebt, Taourirt et Aïn Beni-Mathar, qui en font d'ailleurs partie, la frontière avec l'Algérie et la côte méditerranéenne.
Partie occidentale :
Comprise entre la côte atlantique et la limite continentale passant par les localités suivantes qui en font d'ailleurs partie : Martil, Tétouan, Chefchaouen, Bab-Taza, Tamesnite, Aïn-Aïcha, Taza, Boulemane, Timahdite, Arhbala, Aït M'Hamed, Telouet, Aoulouz, Tioulit, Tiznit, Sidi Moussa d'Aglou.
le différentiel de transport est fixé à 85 dirhams la tonne.
3° Dans la zone 2, comprise entre les localités limitant la zone 1 mentionnées ci-dessus, et la limite continentale passant par les localités précisées ci-après et qui font elles-mêmes partie de cette zone 2 :
Foum-Assaka, El Abiar, Zriouila, Aït Moussa ou Daoud, Foum El Hassan, Akka, Afouzar, Bouazer, Agdz, Iknioun, Taghia, Touroug, Aoufouss, Boudnib, Bouanane, Aïn Chair, Mengoub, Bouarfa.
le différentiel de transport est fixé à 250 DH la tonne.
4° Dans la zone constituée par le reste du territoire (zone 3), le différentiel de transport est fixé à 280 dirhams la tonne.
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Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du Bulletin officiel n° 3835 du 20 chaabane 1406 (30 avril 1986).